Pourquoi Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont choisi Idirssa Seck

jeudi 7 février 2019 • 553 lectures • 1 commentaires

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Pourquoi Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont choisi Idirssa Seck

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iGFM - (Sokone) Le président de l'ACT, Abdoul Mbaye et celui du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, ont décidé de choisir la candidature d'Idrissa Seck à l'élection présidentielle du 24 février 2019 sur la base d'un certain nombre d'engagements consignés dans un document signé par les trois leaders, mercredi à Sokone. Selon Mamadou Lamine Diallo, parmi tous les quatre candidats de l'opposition contactés seul Idrissa Seck a accepté d'appliquer ses réformes sans réserve. C'est pourquoi, ils ont décidé de soutenir sa candidature. IGFM vous propose le document dans son intégralité.

Engagements du candidat Idrissa Seck à l’élection présidentielle du Sénégal du 24 février 2019 pour l’intérêt national.




-Mamadou Lamine Diallo, Président du Mouvement Tekki,
-Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

sont ci-après désignés « les Parties », __________________________________

Le candidat Idrissa Seck à l’élection présidentielle du Sénégal du 24 février 2019 investi par la Coalition « IDY 2019 »

désigné « le Candidat »,

Accepte par la présente, s’il est élu Président de la République du Sénégal, à engager dans les six (6) premiers mois de son mandat l’ensemble des réformes listées ci-après. Il s’engage également à finaliser ou faire finaliser l’ensemble desdites réformes dans un délai maximum d’une année, soit avant le 3 avril 2020.

En contrepartie de cet engagement pris pour assurer les ruptures politiques et institutionnelles que le Peuple sénégalais est en droit d’attendre pour voir s'installer durablement l'État de droit et une gouvernance vertueuse et transparente des ressources publiques, les Parties s’engagent à assurer publiquement leur soutien total et entier à la candidature de M. Idrissa Seck dès signature de la présente.

Les Parties s’engagent également, dans la mesure de leurs capacités respectives, à apporter leur contribution au déroulement de la campagne du Candidat.

1.1. La Constitution

1. Apporter à la Constitution les modifications inspirées de l'Avant-projet de Constitution proposée par la CNRI.

  1. Sacraliser la Constitution et ne la rendre modifiable que par voie referendaire.

  2. La modification apportée à la Constitution en 2018 au système de parrainage des

    candidats sera supprimée.


1.2. Le Président de la République:

1. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct en qualité de Chef de l’État.






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  1. (Rappel ): Il détermine la politique de la Nation en tant que Chef de l’exécutif, nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Il est de nationalité exclusivement sénégalaise et ne peut être Chef de Parti ou Membre d'une association durant l'exercice de ses fonctions. Il est soumis à la déclaration de patrimoine.

  2. Il ne peut pas être Chef de Parti

  3. Les principes de révocabilité, de responsabilité et de reddition de compte lui

    seront appliqués dans les conditions déterminées par le constituant. . Le Président de la République peut être destitué en cas de violation délibérée de la Constitution.

  4. À la fin de son mandat, un membre de sa famille (conjoint, ascendant, descendant et collatéral au premier degré) ne peut lui succéder directement. Il doit être âgé au moins de 35 ans et au plus de 70 à l'entrée dans sa fonction lors du premier mandat.

  5. Les fonds politiques mis à la disposition du Président de la République pour usage sans justification sont supprimés. Des fonds spéciaux exclusivement destinés à des questions de sécurité nationale ou de défense sont gérés dans le cadre d’une procédure spéciale : la décision de paiement ou règlement est prise par le Président de la République ; le contrôle du respect de l’objet conforme est assuré a postériori par la Cour des Comptes.


1. 3. Le Premier Ministre et le Gouvernement :

  1. Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.

  2. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.

  3. La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Elle est également incompatible avec la fonction de Président de Conseil de collectivité locale.

  4. Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq (25) Ministres au maximum.

    a. Les conseillers du Président de la République ne peuvent porter le titre de Ministre et leur nombre, qui sera limité au minimum nécessaire, est fixée par la loi.


b. Le nombre de membres du Cabinet du Premier Ministre et des Ministres, qui sera limité au minimum nécessaire, est également fixé par la loi.

1.4. Les Ministres:

1. Avant leur nomination, les Ministres nommés aux départements des Affaires étrangères, des Finances, de l'Intérieur, des Forces Armées, de la Justice et des Mines et Ressources naturelles font l'objet d'une enquête approfondie de moralité et sont auditionnés par une Commission parlementaire.

2. Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un département ministériel ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces derniers. Le Secrétaire général du Gouvernement est aussi présent lors des réunions du Conseil des Ministres.






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1.5. L’Assemblée nationale:






L’Assemblée nationale sera dissoute au cours de l’année 2019. De nouvelles élections législatives seront organisées combinées aux élections locales.

Elle sera nantie des pouvoirs renforcés, devenant le lieu d’impulsion de la vie politique:

  1. Les députés sont élus au suffrage universel direct par circonscription électorale

    (un député et son suppléant par circonscription).

  2. L'Assemblée nationale est dépositaire de la souveraineté et de la volonté du

    peuple. Elle soumet au gouvernement des propositions de loi, vote les lois, y compris les lois de finance, contrôle l’action du gouvernement et l'exécution du budget tout en évaluant les politiques publiques.

  3. Elle peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement par l’adoption d’une motion de censure ou le rejet d’une question de confiance.

  4. Elle peut déclencher une procédure de mise en accusation du chef de l’État , du Premier ministre ainsi que des Ministres, notamment pour violation de serment, violation délibérée de la Constitution, atteinte grave aux droits de l’Homme, malversation, corruption, enrichissement illicite, atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité du territoire.

  5. Elle est monocamérale (chambre unique). Le Mandat des députés est de 5 ans. Le nombre de députés est de cent cinquante (150). Le Président de l'Assemblée nationale et le questeur sont soumis à la Déclaration de patrimoine et à la Déclaration d'intérêt. Un député ne peut cumuler plus de deux mandats électifs et ne peut avoir plus de trois mandats parlementaires successifs.

  6. Le nombre de Vice-présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus, quatre (4) et celui de questeurs, deux (2). Un des postes de Vice-président, au moins, est réservé à l’Opposition parlementaire. Les postes de Questeur et de Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition parlementaires. Il en est de même des fonctions de Président et de Rapporteur de la Commission des Finances.

  7. Une Commission Mines et énergies sera créée.

  8. Le Statut de l’Opposition sera défini par un dispositif légal, ainsi que la réforme et

    le financement des partis politiques.


1.6. Le Conseil Economique Social et Environnemental et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales

1. Le Conseil Economique Social et environnemental et Haut Conseil des Collectivités Territoriales seront supprimés.

2. Des Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux seront créés à l’échelle des territoires

3. Le mode de rémunération des conseillers prendra la forme d’indemnités de session.

1.7. Le pouvoir judiciaire:

Il garantit l'effectivité des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et la régulation normative de la République. La Justice constitue un rempart de la démocratie. Elle sera soustraite de la tutelle de l'exécutif et du législatif et assurera son pouvoir sans entrave. Le Pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Les réformes suivantes seront opérées:






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  1. Créer une Cour constitutionnelle. Elle sera la plus haute juridiction de l'Etat. Elle connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'Exécutif et le Législatif. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. La Cour est composée de sept (7) Membres dont: Trois (3) magistrats ou anciens magistrats ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle nommés par le Président de la République sur une liste de Six (6) noms proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM); Un (1) Professeur titulaire de droit choisi par le Président de l'Assemblée Nationale sur une liste proposée par les universités du pays; Un (1) avocat choisi par l'Ordre des avocats, ayant au moins 25 ans d'ancienneté; Un (1) membre choisi par l’opposition parlementaire parmi les anciens fonctionnaires ou agents assimilés de l’Etat ayant exercé de très hautes responsabilités et ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle; ; Une (1) personnalité indépendante choisie par le Président de l'Assemblée nationale sur une liste de 3 personnalités proposées par le collectif des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle. Les Membres de la Cour sont nommés par Décret pour un mandat de Six (6) ans non renouvelables. Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs magistrats pour un mandat de Six (6) ans non renouvelable. Tous les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis à la Déclaration de Patrimoine qui sera rendue publique.

  2. Toute personne physique ou toute personne morale légalement constituée pourra, dans les conditions prévues par la loi, saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours lorsqu’une mesure d’ordre législatif lui paraît porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou remettre gravement en cause les principes et valeurs de la République, de la démocratie et de l’Etat de droit.

  3. Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) est l'organe de gestion de la carrière des magistrats. Il garantit le principe de l'inamovibilité des juges du siège. Il est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Outre le Président de la Cour Constitutionnelle et deux personnalités de haut rang, désignées respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé, au titre des membres de droit, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Procureur général près ladite Cour, et, au titre des membres élus, d’au moins un nombre égal de membres choisis conformément aux dispositions prévues par la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.

    La nomination des magistrats procède du respect d’une procédure d’appel à candidatures claire et transparente, de l’instruction des dossiers par un Secrétariat ad hoc, et d’une décision finale motivée par le CSM.

  4. Le Parquet ne sera plus sous la tutelle du ministère de la justice. Toutefois des réformes et dispositions seront mises en œuvre pour assurer l’indépendance des juges à l’égard des parties et la sanction de toutes dérives assimilables à une mauvaise administration de la justice.

  5. Il sera institué un Juge des libertés pour mettre fin aux abus de la détention préventive.

  6. Suppression CREI et création d’une chambre financière. Cependant le délit d’enrichissement illicite est maintenu au niveau des tribunaux ordinaires, offrant ainsi des voies de recours aux condamnés.







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1.8. Haute Autorité de la Démocratie (HAD):

  1. Créer une Haute Autorité de la Démocratie, organe indépendant chargé d'assurer

    la régulation du champ politique y compris le fonctionnement des partis politiques, préparer, conduire et organiser les scrutins électoraux et référendaires.

  2. Elle assure le contrôle de la régularité du fonctionnement et du financement des partis politiques, la vérification du financement des campagnes électorales.


3. Elle organise aussi la tenue de concertations régulières entre les acteurs du jeu politique.

1.9. Haute Autorité des Médias (HAM)

1. Créer une Haute Autorité des Médias, organe indépendant chargé de la régulation du secteur, de garantir l’accès équitable au service public.

2. Elle donne son approbation pour la nomination des dirigeants des médias du service public;

3. Elle garantit à tous les citoyens un accès à l'information et au service public.

1.10. Les Corps de Contrôle:

Réaménager le dispositif de contrôle autour de la Cour des Comptes, de la Vérification Générale d’Etat (VGE), de l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et une meilleure coordination avec les systèmes de contrôle interne.

1. La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.Elle définit les normes, outils et procédures relatifs au système de vérification et de contrôle de l’Etat et des Collectivités publiques;
2. La Vérification Générale d’Etat (VGE), autorité administrative indépendante, hérite des compétences de l’Inspection Générale d’Etat. Elle serait chargée de contrôler, dans tous les services publics de l’Etat, l’observation des lois qui en régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable. Le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale peuvent intervenir dans la détermination des missions de contrôle de la VGE. Elle est dirigée par un Vérificateur Général choisi parmi les Inspecteurs généraux d'Etat pour un mandat unique de 5 ans. Elle peut en outre s'autosaisir. Le Rapport annuel de la VGE est donné au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale. Il est ensuite rendu public. Les rapports de missions sont soumis au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale. La VGE peut saisir directement les juridictions compétentes.

3. L’Office national de lutte contre la corruption veille à la promotion et à l'effectivité de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Il étudie les cas de corruption active ou passive. Il peut s'autosaisir et peut transmettre ses rapports aux juridictions compétentes. Il recueille en outre la déclaration de patrimoine des ministres et des hautes personnalités qu’elle rend publique. Il publie ses rapports.

4. L’Autorité de régulation des marchés publics a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Elle a pouvoir d’initier toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation communautaire et de faire






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réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et conventions de service public. Toutes dérogations aux principes feront l’objet d'une justification et d'une publication

5. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières collecte, analyse et traite des renseignements financiers propres à établir l’origine des transactions, ou la nature des opérations objets des déclarations de soupçons des assujettis.

1.11. Administration Publique:

  1. Consacrer l'appel à candidature pour certains emplois de la haute fonction publique et du secteur parapublic et normaliser les recrutements civils et militaires. Les avancements dans la fonction publique seront assurés selon les principes républicains de transparence, de mérite et d’équité en dehors de toute considération partisane.

  2. Renforcer l'efficacité de l'administration publique en améliorant sensiblement la fourniture de l'information et la lisibilité des procédures pour le citoyen de base, en particulier en les exprimant dans les langues nationales et en utilisant les nouvelles technologie de l'information. Garantir la fourniture par l'administration de biens et services de qualité aux citoyens quel que soit leur niveau de vie ou condition sociale.

  3. Protéger l’État contre les ordres et décisions manifestement illégaux, en engageant aussi bien la responsabilité des autorités qui les ont donnés que celle des collaborateurs qui les ont exécutés.

  4. Etablir un système d’incompatibilité pour empêcher l’implication partisane des hauts fonctionnaires, notamment les Directeurs, Directeurs généraux et secrétaires généraux de structures publiques et parapubliques dans la vie politique. La neutralité dans leurs fonctions sera exigée des hauts fonctionnaires nommés à des directions nationales. Il leur est interdit d’utiliser les moyens de l’État et des sociétés nationales au service d’un parti politique ou d’une coalition de partis ou d’intérêts communautaires.







Fait en trois (3) exemplaires à




le






Mamadou L. Diallo




Abdoul Mbaye

Idrissa Seck






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Publié par

Daouda Mine

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