Candidature à la Présidence de la République de SEM Macky SALL en 2024

vendredi 23 septembre 2022 • 985 lectures • 3 commentaires

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Candidature à la Présidence de la République de SEM Macky SALL en 2024

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iGFM - (Dakar) On aurait aimé, à l’état actuel de la vie  publique sénégalaise, parler de «débat politique» autour d’une éventuelle candidature à la Présidence de la République de son excellence Monsieur Macky SALL. Sauf que, malheureusement, ce qu’il faut noter, c’est un monologue abracadabrant d’une certaine opposition dont l’un des compartiments (des opposants cachés) se ramifie jusque dans le cercle de la mouvance présidentielle.

 

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Monologue parce que tout simplement, le principal concerné en l’occurrence le Président de la République n’a jamais et jusqu’ici dit qu’il se présentera pour une troisième candidature.

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Abracadabrant de surcroît dans la mesure où, dans ce contexte de crise économique mondiale les énergies devraient être mobilisées ailleurs que des questions électoralistes à fortiori de politique politicienne. Rappelons d’ailleurs que nous avons assez beaucoup trop consacré de notre temps à la politique avec trois élections dans cette année 2022.


Cependant, laisser libre cours à des politicards malhonnêtes, manipulateurs serait véritablement de mettre ce pays encore une fois en danger. L’autre dira que «la nature a horreur du vide». En effet, les événements de mars 2021 ont fini de démontrer combien notre opinion publique a été manipulable. Les mensonges tissés de tous fils et entretenus par des aventuriers ont flouté la vue à plus d’un et abouti à des pertes macabres que nous regrettons tous jusque-là. Certes, après, avec le temps, beaucoup se sont réveillés et ont fini par dévoiler la vraie face de ces politiciens de mauvais aloi qui d’ailleurs se sont eux-mêmes dévoilés la face par leur incohérence et leur inexpérience dans l’action. 


L’erreur risque d’être commise de nouveau si ces balivernes sur le mandat présidentiel ne sont pas endiguées et pendant qu’il est temps.


C’est pourquoi, et contre toute volonté d’alimenter un débat qui n’a pas lieu d’être, nous esquisserons quelques pistes de réponses aux manipulateurs car esquiver consisterait, comme nous l’enseigne l’histoire récente, à encourager et entretenir la manipulation mais également le mensonge qui d’ailleurs est devenu malheureusement une monnaie courante pour beaucoup de politiciens véreux.


«Le président n’a pas le droit à un troisième mandat.»
«Il doit respecter la parole donnée.»
Tels sont les principaux arguments avancés et qui à mon avis exigent deux analyses différentes : juridique et politique.


Sur le plan juridique 


La question ne doit être abordée que sous l’angle de la légalité. La légalité étant la qualité de ce qui est conforme à la règle de droit. Si nul n’est sensé ignorer la loi, il faut par contre signaler et reconnaître que la science juridique est un domaine réservé comme toute science d’ailleurs. En effet, elle a son objet et ses méthodes propres dont nous, profane en la matière, ne saurons manier pour ressortir sur une question donnée (celle de la légalité d’une troisième candidature en espèce) la vérité scientifique. Toutefois, étant observateur et acteur, témoin de beaucoup de faits politiques entraînant et aboutissant à un dénouement juridique, j’ai mon point de vue que j’évoquerai ici froidement même si je ne pourrais pas lui donner un caractère scientifique. 


A mon avis, et contre cette prétention simpliste de certains politiques à ramener la question à la seule disposition de l’article 27 de la Constitution de 2001, la légalité englobe un « tout ». C’est-à-dire et une disposition et son applicabilité. C’est d’ailleurs là où réside tout le charme de la science juridique et non à une simple compréhension d’une disposition juridique. Nous sommes tous d’accord que l’article 27 est clair en ces termes que « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Cependant la question qui se pose est de savoir à quel moment s’applique cette disposition si l’on sait qu’elle est issue de la révision constitutionnelle de 2016 et que le mandat dont il est question ici de comptabiliser ou non est celui conféré au Président en exercice par les élections de 2012. C’est ce qu’en substance, les juristes appellent par « l’application de la loi dans le temps ». En effet il s’agit de s’interroger sur l’applicabilité de la loi nouvelle dans le temps. Autrement dit, quelles sont les situations juridiques que peuvent régir cette loi nouvelle ? S’agit-il des situations antérieures à la loi nouvelle ou celles qui lui sont postérieures ? Pour ces questionnements, la réponse dépasse la seule règle constitutionnelle écrite en l’occurrence l’article 27 pour englober le droit dans sa globalité. Le Conseil constitutionnel lui-même rappelle que «ce droit s’entend non seulement des règles constitutionnelles écrites, mais aussi de la pratique qui les accompagne et des précédents qui éclairent les pouvoirs publics sur la manière de les interpréter ; » )(considérant 27 de la décision 1-C 2016).


Deux principes juridiques permettent de répondre à ces questions : le principe de l’effet immédiat qui selon lequel la loi nouvelle s’applique immédiatement après son entrée en vigueur; et le principe de la non rétroactivité qui interdit qu’une loi nouvelle s’applique à une situation qui lui est antérieure (sauf exceptions). Cette dernière mérite une attention particulière surtout s’il s’agit de la matière constitutionnelle. Nous y reviendrons.


L’effet immédiat ne soulève pas de difficultés en la matière. Car l’interdiction de l’exercice successif de trois mandats par une seule personne s’applique dès la promulgation de la loi constitutionnelle de 2016 qui reprend et non le consacre d’ailleurs. En effet, l’interdiction de l’exercice de trois mandats successifs n’est pas une donnée constitutionnelle nouvelle. La constitution l’a toujours consacrée depuis qu’elle disposait que le mandat du président était renouvelable une seule fois. Cependant il faut noter que son « intangibilité » est l’économie de la révision constitutionnelle de 2016. Ce qui suscite un intérêt particulier dans la mesure où, cette intangibilité qui est gage de sécurité juridique corrige partiellement les anomalies qui peuvent être notables sur la question de l’application de la loi dans le temps. En l’espèce toute révision constitutionnelle fait appelle à une nouvelle interrogation et cela surtout quand elle a une incidence majeure sur la durée du mandat et/ou sur son renouvellement si le Conseil constitutionnel le considère. C’est pourquoi le verrouillage de cette disposition permettra au moins, du moins tant que la constitution de 2001 resterait en vigueur, de ne plus connaître le débat sur l’applicabilité d’une loi nouvelle sur l’article 27 consacrant et la durée du mandat et son renouvellement. Pour revenir sur l’effet immédiat, tout le monde s’accorde au fait que la révision constitutionnelle de 2016 régira désormais toutes les situations juridiques qui entreraient dans son domaine et qui naîtront à partir de sa promulgation. Pareil consensus n’existe cependant pas s’il s’agit de se poser la question à savoir si le mandat de 7 ans sera pris en compte pour mettre en œuvre cette révision. Le principe de la non rétroactivité pourrait nous guider.


En faisant appel à ce principe, les juristes pourront me rappeler certainement le fameux rabat d’arrêt de 1993 pour lequel « la non rétroactivité n’a de valeur constitutionnelle qu’en matière pénale ». Mais revenons-en à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, à mon avis, consacre implicitement la non rétroactivité en matière électorale. Deux décisions attirent ici notre attention. La DÉCISION SUR LES AFFAIRES N° 3 à 10/E/12 et 12 à 14/E/12 DU 29 JANVIER 2012 et la décision 1-C 2016 du 12 février 2016.


Celle qui nous intéresse le plus est celle no 1-C 2016 du 12 février 2016 dans laquelle le Conseil constitutionnel considère que «pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la stabilité des institutions, le droit applicable à une situation juridique doit être connu au moment où celle-ci prend naissance». Ce qui est le plus frappant dans cette décision est le fait que le Conseil puisse écarter la disposition transitoire tendant à faire appliquer la réduction du mandat de 7 à 5 ans au mandat qui était en cours. Pourtant une même disposition transitoire de ce genre a été à l’origine de l’application différée de la révision constitutionnelle de 2008 sur le mandat en cours. Pourquoi le Conseil l’a écarté ? La réponse est dans la décision. Mais comment interpréter l’absence de disposition transitoire qui avait pour vocation à réduire le mandat ? Le considérait-il comme une explication à la non applicabilité de la loi nouvelle à la situation juridique antérieure née des élections de 2012 et par conséquent au renouvellement du « mandat de 7 ans une seule fois » ? C’est la vraie question. 


Suivant sa logique, nous pouvons dire que cette loi nouvelle de 2016 régit une situation nouvelle qui a débuté en 2019 avec les élections présidentielles. Et par conséquent le décompte des mandats exercés ne devrait commencer qu’avec celui de 5 ans qui est en cours. Il faut cependant noter que le Conseil constitutionnel peut adopter une démarche contraire soit en faisant une lecture plus fine que la notre soit même en basant sa jurisprudence sur « l’opportunité ». 


Sur le plan politique 


Il faut commencer d’abord par rappeler les faits qui, à mon avis, n’ont rien pour le moment de suspect. Au contraire, le Président est jusque-là dans sa logique du respect de la parole donnée en la question. En effet, dans le but de respecter son engagement de campagne durant l’entre deux tours de la Présidentielle de 2012 et d’appliquer les conclusions des Assises nationales dont la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et pour laquelle il disait, je le cite « Si je suis élu pour sept ans, je m’engage à n’exercer qu’un mandat de cinq ans et cette réforme qui limitera le nombre de mandat à deux et la durée à cinq ans, ne pourrait plus faire l’objet de modification», il avait explicitement inséré une disposition transitoire qui visait comme je l’ai rappelé supra à réduire le mandat en cours de 7 à 5 ans. Si, in fine, il se plie à la décision du Conseil constitutionnel qui, avec des arguments juridiques précises, à savoir le souci pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la stabilité des institutions, à écarter cette disposition transitoire, il n’a fait que donner une leçon de posture républicaine à qui veut suivre son regard.


Ce qui reste, étant du domaine du futur, ne peut en aucun cas être à présent tranché d’autant plus que le principal concerné ne s’y prononce pas. Certains diront qu’il a pourtant dit « ni oui ni non ». Mais les gens de bonne foi sauront que véritablement c’est une réponse constante de ne pas prendre position sur une question qui ne s’est pas encore posée. Puisque le Président est élu pour être au service des populations et non pour être de permanence dans les questions électoralistes.


Dans un pays avec une opposition comme celle du Sénégal, à quoi vraiment bon pour le Président de se prononcer sur une éventuelle troisième candidature ? Une opposition qui reconnaît explicitement que « rien empêche légalement au président de se présenter une troisième fois » et que « lorsque nous menions le combat de 2012 on savait que Wade avait le droit à un troisième mandat », je rappelle que les vidéos dans lesquelles Ousmane Sonko et Barthélemy Diaz l’avouaient circulent dans les réseaux sociaux. Des membres de l'opposition qui se battent, détruisent les biens de l’Assemblée nationale sur de fausses allégations, une opposition constituée dans sa majorité de hors-la-loi, je me demande si cette opposition mérite une position tranchée (même si c’est le cas) du président sur son avenir politique. En fait tout ce que cherche cette opposition c’est de trouver de la matière pour se faire un capital et dans le seul but de manipuler l’opinion quitte à encore sacrifier des vies au prix de leur survie politique. Quelle irresponsabilité ! C’est des pratiques indignes de citoyens du pays de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadji Malick Sy, de Mame Limamou Laye ...et de cette bonté chrétienne sénégalaise ô combien frappante. Nous devons être le Sénégal de nos valeurs et non le Sénégal de nos désirs à fortiori de politique politicienne.


Aliou Faye 


Titulaire d’un MBA en Science Politique, Relations internationales et Géostratégie 
Master 2 en Gestion et Développement des collectivités territoriales 
Leader du Nouvel Élan 
Coordonnateur des CER/APR de la zone Centre (Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel)
[email protected]

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Publié par

Harouna Fall

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