L'Etat somme Karim de choisir : L'exil, le paiement ou la prison

vendredi 11 mai 2018 • 350 lectures • 1 commentaires

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L'Etat somme Karim  de choisir : L'exil, le paiement ou la prison

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IGFM-Alors que le Pds persiste en soutenant que Karim Wade sera bientôt au Sénégal pour battre campagne pour l’élection présidentielle, le gouvernement a décidé d’abattre sa dernière carte pour barrer la route au «candidat du Pds).

En effet, le procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a commis un huissier pour faire payer à Karim Wade, Bibo Bourgi, Mamadou Pouye, Alioune Samba Diassé, Karim Bourgi, Evelyne Delatre, Vieux Aïdara et Mballo Thiam les amendes et les dommages et intérêts (plus de 1000 milliards) que la Crei leur a infligés.

S’ils ne paient pas, la contrainte par corps au maximum qui a été fixée peut être exécutée.

Ils seront ainsi arrêtés et peuvent être emprisonnés durant 10 ans.

C’est quoi la contrainte par corps

La contrainte par corps est un moyen de pression, par la détention, sur le débiteur solvable mais récalcitrant pour l’amener à se libérer de sa dette. En langage clair, il s’agit d’un moyen, mis à la disposition d’un plaignant par la loi, qui lui permet d’envoyer en prison une personne condamnée à  des dommages et intérêts, pour l’obliger à payer. Il s'agit là d'une mesure exceptionnelle du recouvrement forcé, à laquelle on ne peut recourir qu'après épuisement des voies d'exécution sur les biens.

Lorsqu’il s’agit de condamnation à des amendes, restitutions, dommages et intérêts au profit de l’Etat, la contrainte par corps est exécutée d’office. Le Trésor public devra ainsi signifier la décision définitive au procureur de la République qui délivre, en double exemplaire, les réquisitions d’incarcération contre tout condamné qui n’aura pas payé volontairement (Article 709  du Code de procédure pénale).

Lorsqu’il s’agit d’arrêts et jugements contenant des condamnations pécuniaires en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, la contrainte par corps est exécutée à leur diligence. Pour cela, les parties civiles doivent solliciter du parquet territorialement compétent les réquisitions d’incarcération nécessaires pour le montant des condamnations prononcées à leur profit, ou de la portion restant due. Le Procureur a alors l’obligation de donner suite à ces demandes dans les six mois au plus, sous réserve de la justification préalable de la consignation des aliments à la comptabilité de la maison d’arrêt (article 715 Cpp). Le particulier qui envoie en prison un débiteur sur la base de la contrainte par corps, doit, en effet, payer son alimentation en prison.

La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit:

- De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations  pécuniaires n’excèdent pas  5.000 francs.

- De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n’excèdent pas 15.000 francs;

- De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 15.000  francs, elles n’excèdent pas 25.000 francs;

- De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n’excèdent pas 50.000 francs;

- De deux à quatre mois lorsque, supérieures à 50.000  francs, elles n’excèdent pas  100.000 francs;

- De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n’excèdent pas

200.000 francs;

- De huit mois à un an lorsque supérieures à 200.000 francs, elles n’excèdent pas 400.000 francs;

- D’un an à deux ans lorsqu’elles excèdent 400.000 francs (article 710  du code de procédure pénale).

La contrainte par corps ne peut jamais être appliquée ni en manière d’infraction politique, ni contre des condamnés mineurs de moins de dix-huit ans, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de la condamnation. Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes (article 711 du Cpp).

Pourtant, même s’il est envoyé en prison, le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas, pour autant, libéré du montant des condamnations pour lesquelles il a été incarcéré (article 720  du Cpp).
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Daouda Mine

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