De l’exercice du droit de grève (Par Mansour Fall, Inspecteur du travail )

mercredi 1 mai 2024 • 1784 lectures • 0 commentaires

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De l’exercice du droit de grève (Par Mansour Fall, Inspecteur du travail )

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« Ultima ratio regum », formule que le Roi de France Louis XIV fit apposer sur ses canons (pas tous) pour certainement dire que l’utilisation de la force doit être le dernier recours pour imposer son point de vue. Cela suppose évidemment que les voies pacifiques et diplomatiques ont été épuisées.

Cette logique transposée dans le jeu des relations sociales traversé par des contradictions fortes nous fait relever que les partenaires sociaux dans leurs interactions permanentes ne doivent utiliser l’arme de la grève qu’en dernière instance.

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Aujourd’hui, il est possible de s’interroger sur la démarche des partenaires sociaux tant la photo renvoyée par notre dialogue social est floue et ne permet pas d’avoir une lecture facile, surtout lorsque le propos véhément, le cliché, le brassard rouge, la délation, la grève sont devenues les instruments les plus utilisés pour espérer obtenir du camp d’en face -pardon du partenaire- une concession.

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Devant une telle situation et l’ébullition notée sur le front social, il nous faut, comme nous y invitait Mouhamadou Moctar LOUM, « demeurer à jamais instituteur »1 et « livrer notre moisson d’acteur observateur ». Notre Sénégal en vaut bien la chandelle.


D’emblée, il nous faut affirmer, pour s’en réjouir, que le droit de grève au Sénégal est gravé dans le marbre constitutionnel. La Constitution du Sénégal, en son article 25 dispose : « le droit de grève est reconnu » Principe particulièrement nécessaire à notre temps, il fait partie des droits fondamentaux de notre République.


I-/ La mise en œuvre du droit de grève à l’épreuve de la prise des intérêts des autres composantes du pays


L’exercice du droit de grève cause forcément des nuisances justifiant que l’on impose des limites dans sa mise en œuvre.


· Les désagréments causés aux autres, objectif recherché par l’exercice du droit de grève


Eu égard à l’importance conférée à ce droit, on peut être déçu par le fait qu’une définition légale de la grève n’existe pas en droit sénégalais. Toutefois, il est communément admis que la grève est une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications de nature professionnelle. Au regard de la définition, les travailleurs s’’appuient sur le levier de la grève pour espérer la satisfaction des revendications professionnelles. Il s’agit là d’une épreuve de force imposée à l’employeur pour le contraindre à prendre en charge les exigences des travailleurs. Le Doyen Savetier en est arrivé à reformater la définition de la grève en estimant que : « la grève est la cessation concertée du travail par les salariés, en vue de contraindre l'employeur, par ce moyen de pression, à céder à leurs revendications sur la question qui fait l'objet du litige ».


Seulement la mise en œuvre de ce droit individuel d’exercice collectif peut être à l’origine de désagréments : elle perturbe le fonctionnement du secteur d’activité des grévistes ou de l’entreprise, met à rude épreuve l’image de l’employeur, etc. Avec une lucidité déconcertante, un auteur a pu affirmer : « la grève est source de préjudice et pour réussir elle doit l’être. Une grève affadie parce que respectueuse de la rentabilité de l’entreprise cesse d’être un moyen efficace » (Henri-Joel TAGUME FOMBENO, Propos sur le droit de grève dans la nouvelle constitution du Sénégal, reprenant à son compte H. SINAY et J. Cl Javillier, la Grève tome IV, Traité de droit du travail H CAMERLYNCK.)


A la lumière de ce constat, un mouvement de grève décrété dans le secteur de l’éducation causera désagrément à l’apprenant et au parent d’élève, une grève observée par les médecins et/ou paramédicaux portera préjudice aux malades, un arrêt de travail observé dans une entreprise bancaire nuira forcément aux clients de la banque qui veulent disposer de leurs avoirs. Les exemples pourraient être multipliés et permettront de constater in fine, que quel que soit le secteur d’activité, la conclusion qui s’impose est que : la vocation de la grève est de nuire. A propos de cette terrible réalité, le Professeur Christian Atias mettait en relief la consécration du « droit de nuire »2.


Les observateurs du jeu social ont été marqués par le fait que des circonstances sociales particulières ont offert l’occasion à un corps social comme celui des agriculteurs en France à barrer la route occasionnant, par exemple, une entrave à la circulation qui va provoquer une pénurie d’énergie immobilisant des milliers de véhicules impactant par la même occasion les usagers des transports en commun qui eux aussi, peuvent revendiquer le droit à la libre circulation. En effet, l’exercice du droit de grève est toujours en conflit avec les droits d’autres acteurs. Fort de ce constat, un travail d’équilibre entre la mise en œuvre ou l’exercice de différents droits s’impose.


Pour prendre les secteurs les plus marqués par une certaine instabilité du climat social ces dernières années ( Rapports Haut conseil et DGTSS), il est évident que l’exercice du droit de grève de l’enseignant heurte le principe du droit à l’éducation reconnu à l’apprenant et consacré par l’article 8 de notre constitution, le médecin en grève porte atteinte au droit à la santé reconnu au citoyen, le travailleur des collectivités territoriales observant le mot d’ordre de grève peut mettre à rude épreuve les droits des enfants qui par exemple ne pourront pas disposer d’acte de naissance nécessaires pour prendra part aux examens et concours, l’agent de banque prenant part à une grève met à rude épreuve le droit du client à l’accès à ses avoirs, remettant en cause le droit de propriété de l’usager de la banque.


Dans ces conditions d’affrontement entre le droit de grève et d’autres droits subjectifs, le rôle de l’Etat est de veiller à l’exercice harmonieux des droits des uns et des autres par le bais de la limitation du droit de la grève.


· Les limites apportées à l’exercice du droit de grève


« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » a-t-on coutume de dire. En s’exerçant aux joutes philosophiques en classe de terminale, nous avons tous souvenance de ce célèbre adage pour l’avoir mobilisé face à nos adversaires. En effet, l’exercice d’un droit subjectif ne peut entrainer le recul du droit. En ce qui concerne, la mise en œuvre d’un droit en général et celle du droit de grève en particulier, elles doivent être pensées dans le cadre de la vie sociale.


Dans cette quête d’équilibre pour une vie sociale harmonieuse, le droit a apporté une contribution non négligeable. Derniers remparts pour la sauvegarde des libertés individuelles, les juges ont mis en place la théorie de l’abus de droit pour borner l’exercice d’un droit en affirmant constamment que l’exercice d’un droit ne peut être fait au-delà des limites permises par les lois et règlements.


A l’épreuve des évolutions sociales, la théorie de l’abus de droit a montré ses limites. Le mécanisme de l’abus de droit est indiqué pour trancher les querelles de voisinage, mais il est inopérant et inefficace dans certains domaines marqués du sceau de la complexité sociale. Un auteur a pu parler de la décevante théorie de l’abus de droit. Dès lors, il fallait mobiliser d’autres techniques ou mécanismes pour prendre en charge les réalités de chaque domaine.


En ce qui concerne le droit du travail, il fallait tenir compte de la protection des intérêts supérieurs de la nation et mettre en place des mécanismes pour limiter l’exercice du droit de grève. C’est dans cette logique que s’inscrit la technique de la réquisition qui est en réalité une technique de brise-grève. La réquisition est une figure controversée du dialogue social car mal vue par les syndicalistes obligeant ainsi à en fixer les contours. Le juge français a estimé que le recours à la réquisition n’est légal que si la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et durable de la continuité du service public ( Arrêt Ornesto et autres, Conseil d’Etat France 1er décembre 2004).


Dans ce même ordre d’idées de la protection des intérêts de ceux qui n’adhèrent pas à la grève avec l’interdiction de porter atteinte à la liberté de travail. Ainsi, nulle occupation de l’entreprise ou de ses abords immédiats n’est tolérée en vue d’éviter toute intimidation contre les non-grévistes, de sorte à préserver leur liberté de travail. La grève ne saurait atteindre le caractère inexpugnable de la liberté de travail ni « mettre en péril l’entreprise ». A travers ce bout de phrase coincé dans l’article 25 de la constitution, le constituant parachevait les limites imposées au droit de grève. Le cadre de cette tribune semble trop étroite pour disserter sur les contours du concept de « mise en péril de l’entreprise » consacré par la constitution de 2001. Mais l’enseignement que l’on peut en tirer à la suite du Pr Isaac Yankhoba NDIAYE est (lors de sa contribution à la Journée « Sargal » dédiée à un des monuments de l’Administration du travail, Abdou Fouta DIAKOUMPA, tant sa contribution dans le domaine du travail est riche) que le droit du travail à une nouvelle identité. Au-delà de son ADN classique de protection du travailleur, le droit du travail fait désormais un clin d’œil à l’entreprise.


Une telle tendance est salutaire car après tout, l’entreprise est l’entité où nous aspirons à tous loger nos rêves. Et le dialogue social, à travers de nouveaux habits, sera le vecteur puissant qui nous permettra de concrétiser ce rêve.


II-/ L’ambition d’un dialogue social innovant vecteur de limitation des grèves


En discutant avec un spécialiste des relations professionnelles sur la nécessité d’avoir une posture pédagogique pour éradiquer les grèves, celui-ci me fit savoir qu’une pédagogie de l’exercice du droit de grève est une entreprise irréaliste. Mobilisant ma foi au dialogue social, je partageais avec lui les enseignements de Barack OBAMA qui insistait « sur la nécessite d’inventer des compromis là où nous avons des désaccords, car il ne s’agit pas de gagner l’un contre l’autre ».


Le Code du travail nous invite d’ailleurs, à travers les dispositions de l’article L.272 et suivants sur les conflits collectifs, à travailler sans relâche pour avoir une posture de dialogue social permanent et réfléchir sur la mise en place de techniques pour construire une paix sociale durable.


· l’impératif d’avoir une posture de dialogue social permanent


A la lecture de ces dispositions, il est frappant de remarquer que la primeur est laissée au dialogue pour dénouer le conflit. En effet, l’intervention de l’inspecteur du travail vise avant tout à trouver un compromis matérialisé sur le PV de conciliation. C’est le lieu de rendre un vibrant hommage aux Inspecteurs et contrôleurs du travail infatigables soldats de la paix sociale. Il est permis de critiquer l’action de l’Administration, mais évitons les attaques ne reposant sur aucun fondement objectif ( Don’t shoot te pianist, he is doing is best). Les partenaires sociaux n’en sont pas moins méritants dans la mesure où certains d’entre eux abhorrent les grèves et les actions d’éclat car ces dernières ne doivent avoir droit de cité dans le champ du dialogue social.


Que dire de l’intrusion de la société civile et de certains politiques dans le jeu des relations professionnelles ?


Partant du constat que la société civile a beaucoup apporté à la consolidation de la démocratie, les travailleurs de nos jours n’hésitent plus à installer des organisations de la société civile dans la lutte pour la satisfaction de leurs revendications. Sur le ton de la plaisanterie, j’attirai l’attention du ministre du travail à propos de la « Y’en a marrisation » du dialogue social » et lui faisais ainsi remarquer que la société civile et la presse, du fait de leur action, peuvent être des éléments perturbateurs du dialogue social. Loin de nous toute idée de penser que le dialogue social doit être l’affaire exclusive des acteurs classiques. En effet, l’intervention de guides religieux a pu contribuer à régler des conflits. Fort de ce constat, une synergie d’action pourrait permettre d’avoir des résultats tout en ne perdant pas de vue le rôle central de l’Administration du travail. Dans le secteur de l’éducation et de la santé, ainsi que dans le renforcement de la culture du dialogue social dans le secteur privé, la contribution du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS)3 est à saluer.


· Favoriser les techniques de mise en place d’une paix sociale durable pour neutraliser le recours aux grèves


Le dialogue social ne doit pas être appréhendé seulement sous le prisme réducteur du règlement des conflits collectifs. Il comporte un volet important consacré à la prévention des conflits. Dans cette optique, le code du travail a prévu, par exemple, des mécanismes de partage de concertation et de partage d’information entre les partenaires sociaux en entreprise. Dans les secteurs de l’éducation et de la santé, des efforts notables ont été notés à travers la mise en place de cadre d’échange entre les syndicats représentatifs et les différents ministères sectoriels pour le suivi des accords signés.


En vue de la consolidation de la paix sociale dans les secteurs névralgiques de l’éducation, de la santé, de l’enseignement supérieur, du transport, de l’énergie et des hydrocarbures, les partenaires sociaux sont invités à explorer la piste des trêves sociales. L’accalmie notée dans le secteur du pétrole et du gaz peut trouver un début d’explication dans la signature d’un pacte social entre les partenaires sociaux. Le succès du mécanisme de la trêve sociale repose sur l’exemplarité de l’Etat. En effet, les retards de salaire notés dans l’enseignement ne contribuent pas à l’apaisement du climat social.


Par ailleurs, dans les entreprises, il nous faut expérimenter la technique de l’alarme sociale. Le dispositif d’alarme sociale a été expérimenté en France dans les entreprises de transport public au climat social très conflictuel. Les directions des deux entreprises (SNCF et RATP) devaient faire face à une technique de lutte consistant à déposer plusieurs préavis successifs de telle sorte que l’employeur ne puisse déterminer le moment exact de déclenchement de la grève. Cette stratégie dénommée technique des préavis glissants perturbait gravement le système des transports publics. Ainsi pour pallier les effets néfastes de telles pratiques, les partenaires sociaux ont mis en place un dispositif d’alarme sociale qui permet à un groupe de syndicats d’obtenir de la direction la tenue d’une réunion, dans un délai de cinq jours pour examiner toute situation susceptible de devenir conflictuelle. Une direction qui repère une situation pré-conflictuelle peut également réunir les syndicats représentatifs dans le même délai.


L’alarme sociale, qui a pour but de monter aux syndicats qu’il est possible de se parler autrement que sous la contrainte, doit être déposée avant le lancement d’un préavis de grève.


L’alarme sociale possède de sérieux atouts. Pour les acteurs sociaux, il s’agit de faire passer le dialogue social du statut de valeur proclamée à celui de vertu efficiente, productrice de décisions et, partant, de résultats.


Le contexte du jeu des relations professionnelles est marqué par des incertitudes car l’Etat et les entreprises évoluent dans un environnement VUCA (Volatile, incertain, complexe, ambigu). Ce contexte de « permacrise » a également fini d’écraser le pouvoir d’achat des travailleurs. Tout ceci constitue un cocktail explosif pouvant favoriser les conflits collectifs dans les organisations.


Mais, nous inclinons à croire que l’arme de la grève ne permet pas d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. L’exercice du droit de grève doit être analysé comme une arme de


dissuasion à utiliser avec parcimonie. Ainsi, la formule du Dr Fombeno trouve tout son sens lorsqu’il affirme qu’« une grève qui se heurte à l’hostilité de l’opinion s’autodétruit et lèse les intérêts des travailleurs ». La pédagogie de la grève, c’est en définitive la responsabilité dans l’exercice de ce droit dont la mise en œuvre ne doit point être banalisée.


Mansour FALL


Inspecteur du Travail, Ancien SG SICTRASS

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Daouda Mine

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