Note explicative sur le vote bloqué
lundi 29 juin 2026 • 392 lectures • 0 commentaires
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iGFM (Dakar) L’article 82, alinéa 4, de la Constitution institue le vote bloqué comme une prérogative reconnue au Gouvernement dans le cadre de la procédure législative.
Il dispose que, « Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce, par un seul vote, sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».
Cette disposition, telle que formulée, ne distingue nullement selon que le texte examiné est un projet de loi ou une proposition de loi. Conformément au principe d’interprétation stricte, il n’y pas lieu d’introduire une limitation que le constituant n’a pas prévue. En réalité, cette attribution constitutionnelle s’applique à tout texte soumis à la délibération de l’Assemblée nationale, y compris les propositions de révision de la Constitution.
Cette lecture est d’ailleurs confortée par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui, en son article 87, alinéa 2, reprend la même formulation sans introduire la moindre restriction quant à l’origine du texte examiné. Le vote bloqué constitue ainsi une modalité constitutionnelle de la procédure législative mise à la disposition du Gouvernement, indépendamment de l’auteur du texte.
Ce mécanisme du vote bloqué est un instrument de rationalisation du parlementarisme, expressément consacré par notre Constitution pour garantir la cohérence des textes et l’efficacité de l’action gouvernementale. Il appartient au Gouvernement seul d’en apprécier l’opportunité.
En l’espèce, le Gouvernement ayant expressément formulé une demande de vote bloqué sur le fondement des articles 82, alinéa 4, de la Constitution et 87, alinéa 2, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il appartenait au Président de l’Assemblée nationale d’en tirer les conséquences procédurales. En écartant cette demande au motif que cette procédure ne serait applicable qu’aux seuls projets de loi, alors qu’aucune disposition de la Constitution ni du Règlement intérieur ne prévoit une telle limitation, il a substitué à la règle constitutionnelle une condition qu’elle ne comporte pas.
Cette position procède ainsi d’une méconnaissance des prescriptions des dispositions précitées, en ce qu’elle prive le Gouvernement de l’exercice d’une prérogative que la Constitution lui reconnaît expressément.
Publié par
Mamadou Salif
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